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Code de la défense. Article R4138-9

Article R4138-9

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical. Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève. Pour obtenir le renouvellement du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le militaire présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 4138-7-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Congé de présence parentale

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