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Code du travail Article R4412-157

Article R4412-157

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Plomb et ses composés

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