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Code du travail Article R4412-35

Article R4412-35

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs. L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident

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