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Code du travail Article R4412-103

Article R4412-103

Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations. L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Valeur limite d'exposition professionnelle

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