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Code du travail Article R3141-4

Article R3141-4

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions supplétives

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