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Code du travail Article D3142-35

Article D3142-35

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

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