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Code du travail Article R4412-118

Article R4412-118

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts : 1° La durée de chaque vacation ; 2° Le nombre de vacations quotidiennes ; 3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ; 4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17. Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 6 : Traitement des déchets

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