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Code du travail Article R7342-15

Article R7342-15

Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple. Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile. La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation

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