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Code du travail Article D3142-77

Article D3142-77

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail. Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.

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