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Code du travail Article R7343-22

Article R7343-22

Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes. Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations

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