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Code du travail Article R7343-54

Article R7343-54

Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail. La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats

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