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Code du travail Article D7343-63

Article D7343-63

L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs. Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Désignation des représentants

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