Article D7343-74
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.
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