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Code du travail Article R7124-19-3

Article R7124-19-3

L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

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