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Code du travail Article R5311-14

Article R5311-14

Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an. Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représentant, ou à l'initiative d'au moins la moitié de leurs membres titulaires. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité national ou son bureau peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et les pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés dans le même délai. Les délibérations et avis du Comité national font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ou de chacun des avis. L'organisation des réunions du Comité national, de son bureau et, le cas échéant, de ses commissions, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministre chargé de l'emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement

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