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Code de la santé publique Article R6152-75

Article R6152-75

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien. Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

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