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Code de la santé publique Article R6152-707

Article R6152-707

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur. Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Compte épargne-temps.

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