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Code de la santé publique Article R6152-713

Article R6152-713

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical

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