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Code de la santé publique Article R6156-70

Article R6156-70

Ne peuvent siéger à la commission : 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ; 4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ; 5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ; 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle

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