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Code de la santé publique Article R6156-76

Article R6156-76

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission. Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations. Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle

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