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Code de la santé publique Article R6153-24-4

Article R6153-24-4

La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé. Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux

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