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Code de la santé publique Article R6152-520-1

Article R6152-520-1

L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Activité et congés.

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