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Code de la santé publique Article R6152-814

Article R6152-814

Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande. II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à : 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ; 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ; 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ; 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.

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