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Code du cinéma et de l'image animée Article 919-69

Article 919-69

Pour l'application de la présente sous-section : 1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 919-68 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ; 2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé : a) Pour les groupements et ententes créés avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ; c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation

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