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Code du cinéma et de l'image animée Article 231-17-2

Article 231-17-2

Pour l'application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ; 2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

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