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Code du cinéma et de l'image animée Article 231-14

Article 231-14

I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas : 1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ; 2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit : a) Pour les catégories A et B : 300 ; b) Pour les catégories C et D : 200 ; c) Pour la catégorie E : 150. II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide : 1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ; 2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d'au moins douze mois, dès lors qu'ils justifient d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

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