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Code du cinéma et de l'image animée Article 231-25

Article 231-25

Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres. Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont : a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ; b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques. La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

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