Article L412-4
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.