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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 10

Article 10

Les bureaux de vote électronique, y compris les bureaux de vote électronique autonomes, sont composés, pour chaque scrutin, d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle. Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés : - d'un président ; - d'un secrétaire ; - d'un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant. La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de vote électronique centralisateurs

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