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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Article 12

Article 12

Le secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est d'ordre public, est général et illimité dans le temps. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

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