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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Article 58

Article 58

La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession. Elle respecte les principes essentiels de la profession. Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée. La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.

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