Article 53
L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes : - Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ; - Uranium appauvri ; - Uranium naturel ; - Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ; - Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ; - Uranium 233 ; - Plutonium ; - Tritium ; - Lithium enrichi en lithium 6. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.