Article 85
Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, un opérateur peut demander à être dispensé d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend : - une description des activités concernées ; - une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances.