Article 2
Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet. Cette convention précise notamment, entre chaque site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et l'établissement public d'enseignement supérieur associé : a) Les modalités d'attribution de la direction pédagogique de chaque module d'enseignement ; b) Les modalités de désignation de l'équipe enseignante et des intervenants professionnels ; c) Les capacités d'accueil ; d) Les modalités d'accueil des étudiants et notamment les formalités d'inscription et d'organisation des études supérieures de notariat ; e) Les modalités d'affectation des droits de scolarité ; f) Le partage des compétences sur tout point qui ne serait pas expressément réglé par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ni par le présent arrêté ; g) Les modalités de respect du cahier des charges défini dans l'annexe 2 du présent arrêté pour les établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un master mention droit notarial ; h) Les modalités de l'enseignement à distance ; i) Le cas échéant, les relations et modalités d'organisation avec les établissements publics d'enseignement supérieur dont le master mention " droit notarial " a été seul conventionné. Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré, dans les conditions définies à l'article 5, par les établissements publics d'enseignement supérieur. Ce diplôme ne peut être obtenu par la procédure de validation des acquis de l'expérience.