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Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 Article 8

Article 8

Le greffier est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective. Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération. Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

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