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Arrêté du 27 février 2024 Article 9

Article 9

Noms de domaine, sites Internet, adresses de messagerie électronique. Le commissaire de justice, qui crée un site internet ou en modifie substantiellement le nom de domaine communique au service chargé de la tenue de l'annuaire professionnel de la chambre nationale, dans un délai de quinze jours, les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le nom de domaine du site internet comporte le nom du commissaire de justice ou la dénomination de la société titulaire de l'office en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé de la qualité « commissaire de justice » ou de son abréviation « CJ ». Ce nom de domaine peut comporter la référence à un domaine du droit, une activité ou une spécialisation reconnue par un certificat, relevant de celles de la profession dès lors qu'il est complété du nom du commissaire de justice ou de la société titulaire en totalité ou en abrégé. Il peut comporter un nom de ville, de département ou son numéro dès lors qu'il est complété du nom du commissaire de justice ou de la société titulaire en totalité ou en abrégé. Les noms de domaine des adresses de messagerie suivent le même principe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Communication

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