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Arrêté du 29 mai 2024 Article 10

Article 10

L'examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l'entreprise de forage met en œuvre une cimentation permettant de préserver l'environnement et la pérennité des installations de géothermie de minime importance réalisées. Dans ce cadre, l'organisme de certification demande à l'entreprise de forage de lui transmettre pour chaque chantier réalisé au cours du dernier exercice comptable clos : - pour les entreprises certifiées pour le « module nappe » : la longueur de forage géothermique, la longueur cimentée et le diamètre de foration ; - pour les entreprises certifiées pour le « module sonde » : la longueur de forage géothermique et le diamètre de foration ; - la quantité totale de ciment achetée durant le dernier exercice comptable clos. A partir des éléments transmis, l'organisme de certification évalue la cohérence : - de la longueur totale cimentée par rapport à la longueur totale forée ; - de la quantité de ciment achetée par rapport aux chantiers réalisés. L'organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires. A l'issue de cet examen, l'organisme de certification indique à l'entreprise de forage, selon les modalités qu'il aura définies, les éventuels écarts constatés selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Processus de certification

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