Article 10
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée mentionnée à l'article 5 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée mentionnée à l'article 5 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
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