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Arrêté du 24 juin 2024 Article 25

Article 25

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration, les experts, le médecin du travail, l'inspecteur du travail dans les armées et les agents mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012, ne participent pas au vote. Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la formation spécialisée pour voter en son nom. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

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