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Code des communes Article R412-2

Article R412-2

Nul ne peut être nommé à un emploi communal : 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national. Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ; 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.

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