R*422-20
Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre : Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ; Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.