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Code des communes R*444-108

R*444-108

Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.

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