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Code du domaine de l'Etat Article A24

Article A24

Lorsqu'une demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances du domaine public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de canalisation d'eau et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce réseau, les conditions spéciales moyennant lesquelles l'occupation du domaine public est autorisée sont fixées après une instruction faite conformément aux règles édictées dans l'article A. 21. Quand l'arrêté général d'autorisation a été pris l'agent des services de l'équipement localement responsable fait souscrire par le pétitionnaire une soumission timbrée portant engagement d'acquitter au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté. L'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission et une ampliation du récépissé au directeur des services fiscaux qui les transmet au comptable des impôts compétent. A la fin de chaque année, le chef du service de l'équipement adresse au directeur des services fiscaux un relevé des canalisations existant à cette époque. La redevance est calculée, pour l'année entière, sur ces canalisations et encaissée par le comptable des impots au vu du relevé qui doit indiquer dans une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance. Toutes les fois que le permissionnaire veut obtenir la gratuité pour une canalisation, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande est adressée à l'agent des services de de l'équipement localement responsable avant l'exécution des travaux, et elle fait l'objet d'une autorisation spéciale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Délivrance des autorisations

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