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Code du domaine de l'Etat Article A34

Article A34

Les acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le 10 de chaque mois. Dans le cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris effet. Dans le cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des domaines : 1° Le montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ; 2° Le montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette même année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fixation des redevances.

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