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Code du domaine de l'Etat Article A73

Article A73

Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.

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