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Code du domaine de l'Etat Article A93-4

Article A93-4

Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession. Elles doivent être contresignées : 1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ; 2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

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