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Code du domaine de l'Etat Article R6

Article R6

Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales.

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