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Code du domaine de l'Etat Article R35

Article R35

Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession. Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution. Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.

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