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Code du domaine de l'Etat Article R72

Article R72

Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement. En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71. En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu. Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.

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