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Code du domaine de l'Etat Article R84

Article R84

Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine. Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

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